J.O. Numéro 139 du 17 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09132

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Arrêté du 24 mai 2000 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 modifié relatif au régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne


NOR : EQUA0000553A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 relatif au régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1991 modifié fixant les modalités de déroulement de la formation alternée des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 13 février 1992 modifié fixant les modalités de la formation initiale des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 fixant le classement en listes des organismes de contrôle de la circulation aérienne,
Arrêtent :


Art. 1er. - Les annexes 1, 2 et 3 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Les aérodromes de Lille-Lesquin et de Strasbourg-Entzheim sont, à compter du 1er janvier 1997, supprimés de la liste des aérodromes figurant à l'annexe 2 et inscrits sur celle de l'annexe 1 ;
L'aérodrome de Rennes - Saint-Jacques est, à compter du 1er janvier 1995, supprimé de la liste des aérodromes figurant à l'annexe 3 et inscrit sur celle de l'annexe 2 ;
L'aérodrome de Deauville - Saint-Gatien est, à compter du 1er janvier 1996, supprimé de la liste des aérodromes figurant à l'annexe 3 et inscrit sur celle de l'annexe 2. »

Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Pour l'attribution de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévue à l'article 4 du décret du 5 août 1970 susvisé, les personnels visés à l'article 1er dudit décret sont classés, à compter du 19 juillet 1999, dans l'un des douze niveaux suivants :

1o Au niveau 1
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) en formation qui ne sont pas titulaires d'un des certificats d'aptitude de leur centre d'affectation prévus à l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 1991 susvisé.
Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) affectés depuis moins de neuf mois.
Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC) de la filière navigation aérienne et transport aérien affectés et en cours de qualification de contrôleur d'aérodrome ou d'opérateur systèmes.
Les agents d'exploitation.

2o Au niveau 2
Les ICNA en formation titulaires d'un des certificats d'aptitude de leur centre d'affectation prévus à l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 1991 susvisé.
Les IESSA affectés depuis neuf mois et titulaires de quatre au moins des unités de valeur prévues à l'article 3 de l'arrêté du 13 février 1992 susvisé.

3o Au niveau 3
Les ICNA en formation titulaires de deux certificats d'aptitude de leur centre d'affectation prévus à l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 1991 susvisé.
Les agents des bureaux d'information aéronautique et des bureaux de piste autres que ceux de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle.
Les contrôleurs d'aérodrome.

4o Au niveau 4
Les contrôleurs d'approche sur les aérodromes figurant dans la liste 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé.
Les agents techniques.
Les chefs d'aérodrome sur les aérodromes non contrôlés.
Les agents des bureaux régionaux et nationaux d'information aéronautique.
Les agents des bureaux d'information aéronautique et des bureaux de piste des aérodromes de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle.
Les chefs de quart des bureaux d'information aéronautique et des bureaux de piste autres que ceux de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle.
Les chefs du service sécurité-incendie-sauvetage (SSIS) sur les aérodromes de catégorie 3 et 4.

5o Au niveau 5
Les contrôleurs d'approche radar et les contrôleurs de centre de contrôle régional d'outre-mer dans les organismes figurant dans la liste 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé.
Les chefs d'aérodrome sur les aérodromes contrôlés dont le trafic annuel est inférieur ou égal à 80 000 mouvements.
Les responsables des bureaux d'information aéronautique et des bureaux de piste.
Les chefs de quart des bureaux d'information aéronautique et des bureaux de piste de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle.
Les chefs de quart des bureaux régionaux et nationaux d'information aéronautique.
Les opérateurs de simulateur à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC).
Les opérateurs systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) et à l'ENAC.
Les assistants de classe D en formation.
Les chefs de la circulation aérienne des aérodromes figurant dans la liste 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé.
Les agents du bureau d'information aéronautique et du bureau de piste de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle tenant les fonctions liées à la vigie-annexe.
Les chefs SSIS sur les aérodromes de catégorie 5 et 6.
Les assistants techniques.

6o Au niveau 6
Les ICNA en formation à Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle titulaires du dernier certificat prévu à l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 1991 susvisé.
Les contrôleurs d'approche radar sur un aérodrome figurant dans la liste 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé traitant plus de 48 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.
Les chefs de quart vol des aérodromes figurant dans la liste 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé.
Les assistants de classe D.
Les IESSA titulaires de la qualification technique prévue à l'article 3 de l'arrêté du 13 février 1992 susvisé.
Les chefs d'aérodrome sur les aérodromes contrôlés dont le trafic annuel est supérieur à 80 000 mouvements.
Les contrôleurs systèmes au CESNAC et à l'ENAC.
Les agents des bureaux des télécommunications et d'information de vol des centres en route de la navigation aérienne (CRNA).
Les chefs de section sol des bureaux d'information aéronautique et des bureaux de piste autres que ceux de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle.
Les contrôleurs techniques d'exploitation en formation.
Les adjoints au directeur d'aérodrome sur les aérodromes figurant dans la liste 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé.
Les chefs de quart du bureau d'information aéronautique et du bureau de piste de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle tenant les fonctions liées à la vigie-annexe.
Les chefs SSIS sur les aérodromes de catégorie 7.
Les électrotechniciens dans les centrales des CRNA.

7o Au niveau 7
Les chefs de quart vol sur un aérodrome figurant dans la liste 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé traitant plus de 48 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.
Les chefs de la circulation aérienne des aérodromes figurant dans la liste 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé.
Les assistants de classe C.
Les chefs des bureaux des télécommunications et d'information de vol des CRNA.
Les chefs de section sol des bureaux nationaux et régionaux d'information aéronautique.
Les chefs du contrôle de piste sur les aérodromes de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle.
Les directeurs d'aérodrome sur les aérodromes figurant dans la liste 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé.
Les adjoints au directeur d'aérodrome sur les aérodromes figurant dans la liste 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé.
Les chefs SSIS sur les aérodromes de catégorie 8 et 9.
Les chefs de centrale dans les CRNA.

8o Au niveau 8
Les premiers contrôleurs sur les aérodromes figurant dans la liste 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé dont le trafic annuel est inférieur ou égal à 140 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.
Les coordonnateurs de détachement civil de coordination.
Les chefs de la circulation aérienne des aérodromes figurant dans la liste 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé traitant plus de 48 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.
Les chefs de subdivision sur les aérodromes figurant dans la liste 3 de l'arrêté de classement.
Les assistants de classe B.
Les contrôleurs techniques d'exploitation qualifiés.
Les chefs de section sol dans les aérodromes de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle.
Les directeurs d'aérodrome sur les aérodromes figurant dans la liste 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé.

9o Au niveau 9
Les premiers contrôleurs en fonction dans les organismes figurant dans la liste 1 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé et sur les aérodromes figurant dans la liste 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé dont le trafic annuel est supérieur à 140 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.
Les chefs de quart vol sur les aérodromes figurant dans la liste 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé dont le trafic annuel est inférieur ou égal à 140 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.
Les premiers contrôleurs chargés d'instruction ou d'études pour une période comprise entre douze et trente-six mois en fonction sur les aérodromes figurant dans la liste 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé dont le trafic annuel est inférieur ou égal à 140 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.
Les premiers contrôleurs nommés testeurs pour une période de deux ans non renouvelable consécutivement en fonction sur les aérodromes figurant dans la liste 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé dont le trafic annuel est inférieur ou égal à 140 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.
Les instructeurs régionaux.
Les superviseurs systèmes au CESNAC et à l'ENAC.
Les chefs de section et les chefs d'équipe au CESNAC et à l'ENAC.
Les IESSA titulaires de la qualification technique supérieure prévue aux articles 12 et 13 du décret du 16 janvier 1991 susvisé.
Les assistants de classe A.

10o Au niveau 10
Les chefs d'équipe dans les organismes figurant dans la liste 1 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé et sur les aérodromes figurant en liste 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé dont le trafic annuel est supérieur à 140 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.
Les ICNA affectés à la cellule nationale de gestion de l'espace aérien.
Les instructeurs de la circulation aérienne à l'ENAC.
Les chefs de détachement civil de coordination.
Les premiers contrôleurs chargés d'instruction ou d'études pour une période comprise entre douze et trente-six mois en fonction dans les organismes figurant dans la liste 1 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé et sur les aérodromes figurant dans la liste 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé dont le trafic annuel est supérieur à 140 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.
Les premiers contrôleurs nommés testeurs pour une période de deux ans non renouvelable consécutivement en fonction dans les organismes figurant dans la liste 1 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé et sur les aérodromes figurant dans la liste 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé dont le trafic annuel est supérieur à 140 000 mouvements effectués selon les règles de vol aux instruments.
Les assistants de subdivision dans les services de la direction générale de l'aviation civile (DGAC).
Les IESSA chefs de section chargés d'instruction ou d'études pour une période comprise entre douze et trente-six mois ou responsables de la disponibilité opérationnelle.

11o Au niveau 11
Les chefs de subdivision dans les services de la DGAC.
Les chefs de maintenance régionale.
Les inspecteurs des études de l'ENAC.

12o Au niveau 12
Les chefs de service.
Les décisions de classement sont prises par le directeur de la navigation aérienne sur proposition du service gestionnaire. »

Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de mutation, l'agent bénéficie du taux de prime correspondant à sa nouvelle affectation à la date de sa mutation, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Dans le cas d'une mutation d'un emploi comportant l'exercice d'une fonction de contrôle à une autre, l'agent conserve le niveau de primes correspondant à son affectation antérieure pendant une durée maximum de formation fixée ainsi qu'il suit :
- vingt-quatre mois dans le cas d'une mutation d'un organisme figurant dans la liste 3 ou 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé vers un organisme figurant dans la liste 1 ou 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ;
- dix-huit mois dans le cas d'une mutation d'un organisme figurant dans la liste 1 ou 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé vers un organisme figurant dans la liste 1 ou 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ;
- douze mois dans le cas d'une mutation d'un organisme figurant dans la liste 3 ou 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé vers un organisme figurant dans la liste 3 ou 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ou d'une mutation d'un organisme figurant dans la liste 1 ou 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé vers un organisme figurant dans la liste 3 ou 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, ou d'une mutation d'un organisme figurant dans la liste 5 ou 6 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé vers un organisme figurant dans la liste 5 ou 6 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ;
b) Dans le cas d'une mutation d'un emploi ne comportant pas l'exercice d'une fonction de contrôle à un autre emploi comportant une fonction de contrôle, l'agent conserve le niveau de prime de sa précédente affectation pendant une durée maximale de :
- vingt-quatre mois s'il est affecté dans un organisme figurant dans la liste 1 ou 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ;
- dix-huit mois s'il est affecté dans un organisme figurant dans la liste 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ;
- douze mois s'il est affecté dans un organisme figurant dans la liste 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé. »

Art. 4. - A compter du 19 juillet 1999, le tableau annexé à l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé qui fixe le classement des agents contractuels aux différents niveaux prévus pour l'attribution de la prime de technicité allouée en application de l'article 2 du décret du 5 août 1970 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Agents exerçant des fonctions spécifiques au corps des ICNA


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 139 du 17/06/20 0 page 9132 à 9134
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


Art. 5. - Les annexes 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé sont abrogées à compter du 19 juillet 1999.

Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mai 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
F. Morisseau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier